S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
43. Dans une voie souterraine où circulent des véhicules dirigés par rail, l’une des normes suivantes doit être respectée:
1°  un espace de l’une des largeurs minimales suivantes doit être prévu pour les piétons entre la paroi de la voie et le point extrême des véhicules y circulant:
a)  lorsque cet espace est prévu de chaque côté de la voie, 450 mm (17,7 po);
b)  lorsque cet espace est prévu sur un seul côté de la voie, 600 mm (23,6 po);
2°  des baies de sécurité doivent être aménagées dans les parois de la voie à au moins tous les 30 m (98,4 pi), lesquelles doivent être dégagées en tout temps, avoir au moins 1,5 m (4,9 pi) de largeur, 1,5 m (4,9 pi) de profondeur et 2 m (6,6 pi) de hauteur, être à angle droit avec la paroi de la voie et être identifiées clairement par une affiche sur laquelle est inscrit des 2 côtés les mots «BAIE DE SÉCURITÉ» en lettres hautes de 102 mm (4 po); cette affiche doit être suspendue au toit de la galerie, en face de la baie de sécurité.
D. 213-93, a. 43.